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Assemblée nationale : Projet de loi fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel

by Dakarois
22 février 2021
in À la une
0

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Projet de loi fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel
L’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires est régie par la loi n 0 70-14 du 06 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel.
En outre, la loi n o 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée a encadré les modalités d’applicabilité des actes des autorités décentralisées (maire, président du conseil départemental).
Mais la loi n 070-14 du 06 février 1970 précitée n’a fait l’objet que d’une seule modification sans grande incidence sur le régime de l’applicabilité des actes législatifs et réglementaires.
En effet, la loi n071-07 du 21 janvier 1971 modifiant l’article 2 de la loi n070-14 du 06 février 1970 a remplacé les mots « Secrétariat général de la Présidence de la République » contenus dans la loi n070-14 du 06 février 1970 susvisée par ceux de « Secrétariat général du Gouvernement » service où le Journal officiel est désormais déposé.

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La loi n 070-14 du 06 février 1970 susvisée a instauré un système complexe de détermination de la date d’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires, subordonnée au dépôt au Secrétariat général du Gouvernement du Journal officiel dans lequel ils sont publiés, prorogé d’un délai de trois ou de cinq jours, selon les cas. Dans la pratique, ce système a posé de délicats problèmes de détermination de la date d’entrée en vigueur des textes, accentués par l’irrégularité de la parution du Journal officiel.

La loi n0 70-14 du 06 février 1970 précitée a opéré une discrimination devenue injustifiée, entre la région du Cap-Vert, les communes de Diourbel, Kaolack, SaintLouis, Thiès et le reste du territoire national. Aussi, elle ne prend pas en considération le nouveau découpage administratif survenu postérieurement résultant de la loi n 07202 du 1 er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale modifiée notamment par la loi n 02008-14 du 18 mars 2008.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peup/e-Un But-Une Foi

Loi fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel

Chapitre premier.- Dispositions générales
Section première.- Objet et champ d’application

Article premier.- La présente loi fixe les règles relatives aux modalités de publication et d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel.
Article 2.- La présente loi s’applique aux lois, aux actes administratifs à caractère réglementaire et aux actes administratifs à caractère individuel, à l’exception des actes des autorités administratives décentralisées.
Section II.- Publication des textes
Article 3.- Sauf disposition législative ou réglementaire autorisant la non-publication ou la publication partielle de textes, les lois promulguées ainsi que les actes administratifs à caractère règlementaire sont publiés par insertion au Journal officiel sur support papier et par voie électronique.
Article 4.– Les actes administratifs à caractère individuel peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel selon les modalités prévues par l’article 3 de la présente loi, dans les cas prévus par une disposition législative ou réglementaire spéciale.
Article 5.- La publication au Journal officiel des actes mentionnés aux article 3 et 4 de la présente loi est assurée dans des conditions de nature à garantir leur intégrité et leur authenticité.
Article 6.– La publication des textes au Journal officiel sur support électronique a la même valeur et produit les mêmes effets juridiques que celle faite sur support papier, sous réserve qu’elle soit réalisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur fiabilité.
Article 7.– Le Journal officiel est mis à la disposition du public de manière permanente, dans des conditions de nature à garantir l’accessibilité des normes.
Par ailleurs, le système d’entrée en vigueur fixé par la loi est devenu inadapté au nouveau contexte juridique et technologique marqué par la digitalisation progressive de l’Administration publique avec la numérisation et la mise en ligne partielles du Journal officiel. Il a paru nécessaire de prendre en considération le support électronique et la valeur juridique qui lui est attachée.

Enfin, la loi n 0 70-14 du 06 février 1970 précitée a renvoyé à une autre loi les règles d’applicabilité des actes édictés par les autorités déconcentrées (gouverneur, préfet, sous-préfet). Cependant, cette loi n’a jamais été adoptée ; ce qui a créé un vide dans le système sénégalais d’entrée en vigueur des textes.
Ainsi, il est apparu nécessaire de procéder à une réforme en profondeur du système sénégalais d’entrée en vigueur des textes, par la mise en place d’un cadre juridique unique de l’applicabilité des textes.
Le présent projet de loi introduit les innovations majeures suivantes :
l’unification de la date d’entrée en vigueur des textes sur toute l’étendue du territoire national ; la simplification du dispositif de l’entrée en vigueur des textes désormais subordonnée à leur seule publication au Journal officiel ; la consécration d’un système de double publication des textes dans le Journal officiel sur support papier et sur support électronique ; la reconnaissance de la valeur juridique de la publication électronique du Journal officiel ; l’affirmation du principe de permanence de l’accès au Journal officiel ; la prévision d’un régime spécifique relatif à l’applicabilité des actes des autorités administratives déconcentrées.
Le chapitre premier est relatif aux dispositions générales ; le chapitre II concerne les dispositions particulières ; le chapitre III contient les dispositions finales.

Telle est l’économie du présent projet de loi.
Le Journal officiel, au moment de sa diffusion dans le public est déposé contre récépissé au Secrétariat général du Gouvernement.
Section III.- Structures en charge de la publication des textes
Article 8.– L’imprimerie nationale, sous la supervision du Secrétariat général du Gouvernement, assure la publication de tous les textes visés aux articles 3 et 4 de la présente loi.
Article 9.– L’imprimerie nationale assure la publication électronique des textes au Journal officiel avec l’appui technique de l’organe en charge de l’informatique de l’Etat.
Section IV.- Applicabilité des textes
Article 10.– Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel, les actes administratifs à caractère réglementaire entrent en vigueur un jour franc à compter de leur publication au Journal officiel sur toute l’étendue du territoire national, sauf dispositions expresses reportant leur entrée en vigueur à une date ultérieure.
En cas d’urgence, les lois et les actes administratifs à caractère réglementaire entrent en vigueur dès leur publication, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit.
Toutefois, lorsque les textes visés à l’alinéa premier du présent article comportent une disposition autorisant leur non-publication ou leur publication partielle au Journal officiel, les dispositions non publiées entrent en vigueur à la date expressément prévue ou à défaut, à compter de leur promulgation, s’il s’agit d’une loi ou à compter de leur signature, s’il s’agit d’un acte réglementaire.
Article 11.– Les décrets ordonnant la publication au Journal officiel des conventions internationales ne peuvent intervenir qu’après l’entrée en vigueur internationale de celles-ci.
Toutefois, ils pourront intervenir avant cette entrée en vigueur lorsque la date de celleci sera connue à l’avance de façon déterminée ; ladite date devra dans ce cas être mentionnée dans le décret correspondant.
Les dispositions des conventions internationales ne sont opposables aux particuliers qu’un jour franc à compter de leur publication au Journal officiel.
Dans l’hypothèse où leur publication au Journal officiel est intervenue avant leur entrée en vigueur internationale, les conventions internationales ne seront opposables aux particuliers qu’à compter de la date de cette dernière.
Périodiquement, des avis officiels du Ministère en charge des Affaires étrangères sont publiés au Journal officiel.
Ils contiennent la liste des Etats liés par des conventions multilatérales dès l’origine ou par adhésion postérieure dont la date est précisée, ainsi que les réserves éventuelles déposées ou retirées par eux.
Il en est de même en cas de dénonciation d’une convention internationale par l’une des parties engagées.
Article 12.– Sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification.
Ils ne sont opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont pris officiellement connaissance.
Les actes administratifs à caractère individuel ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours.
Chapitre II.- Dispositions particulières
Article 13.– Les actes administratifs à caractère réglementaire édictés par les chefs de circonscriptions administratives ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
La publication est attestée par une déclaration faite par le chef de circonscription administrative.
Article 14.– Les actes administratifs à caractère individuel édictés par les autorités visées à l’article 13 de la présente loi sont exécutoires dès leur notification.
La notification est établie par le récépissé délivré à la personne intéressée et conservé dans les archives de la circonscription administrative.
Article 15.– Les actes pris par les chefs de circonscriptions administratives sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu au siège de la circonscription administrative.
Article 16.– Les règles relatives à l’applicabilité des actes des autorités administratives décentralisées sont fixées par des lois particulières.
Chapitre III.- Dispositions finales
Article 17.– La présente loi abroge les dispositions de la loi no 70-14 du 06 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée par la loi no 71-07 du 21 janvier 1971.

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