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LeDakarois221
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Contribution : La course au surarmement pénal en droit pénal substantiel au Sénégal (Par Babacar Niass )

by HoubbouTaha
28 février 2020
in À la une, Contribution, Sénégal
0

Ledakarois221- « Alors que du doit pénal on entend sécurité, il se nourrit d’insécurité, il vit en tension avec elle ». J. Carbonnier

La frénésie législative et réglementaire et la précipitation dans l’élaboration des politiques pénales semblent être à l’origine de l’insécurité et de la tension que vit le droit pénal. Ainsi, les premières expressions qui viennent à l’esprit pour caractériser cette insécurité ou l’hyperinflation pénale en droit pénal de fond proviennent des multiples lois adoptées dans ce domaine durant ces dernières années. Certains auteurs comme l’illustre pénaliste Mme Christine LAZERGES estime « que l’expression surarmement pénal n’est pas excessive, elle a toute sa place dans le vocabulaire des pénalistes…et elle peut légitiment se substituer à celle insuffisante d’inflation pénale dénoncée depuis des décennies ». C’est dans ce sens qu’il faut inscrire, semble-il, la politique criminelle conduite par le législateur, qui, à dire vrai, témoigne manifestement l’énervement de la répression. Et pour s’en rendre compte, il suffit de lire les lignes qui suivent :  

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D’abord, la loi n° 2014-27 du 3 novembre 2014 semble être la premier à introduire des articles porteurs d’infractions nouvelles. Elle prévoit un réaménagement de l’article 368 CP en instituant l’article 368 bis. Et l’exposé des motifs de la loi est assez évocateur, il s’agit d’« assurer une répression plus sévère du vol de bétail et d’incriminer de manière spécifique le vol par le bais d’un branchement frauduleux ou de toute autre manipulation frauduleuse sur un réseau électrique ou hydraulique ou par la captation frauduleuse d’images ou de signaux de toute nature au détriment d’autrui ». L’idée était donc de satisfaire les besoins du monde paysans mais également de réprimer d’autres comportements devenus menaçants avec l’évolution des technologies. L’absence d’une politique d’indulgence dans le cadre de la répression commençait ainsi à se faire sentir avec la multiplication des incriminations mais aussi par le durcissement des sanctions. Cette perception du législateur se prolonge avec l’adoption de la loi de 2017-22 du 22 mai 2017, qui prévoit désormais que le vol lorsqu’il porte sur un bétail constitue une circonstance aggravante peu importe que la personne en tire ou non l’essentiel de ses revenus. Autrement formulée, la circonstance aggravante est d’application générale, l’essentiel est que le vol porte sur un bétail.  L’idée d’une politique répressive accrue en droit pénal devient virtuellement une réalité du moins à ce stade de notre analyse.

Ensuite, la persistance d’une telle perception apparait de manière plus flagrante avec la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 dont l’exposé des motifs énonce « en vue de mettre la loi nationale en conformité avec les traités ratifiés par le Sénégal et de sanctionner ainsi les faits répréhensibles non pris en compte dans la loi actuelle la modification du code pénale s’avère nécessaire pour la création de nouvelles incriminations : il en est ainsi de l’atteinte à la vie privée et la représentation de la personne par captation d’image ou de son ; de la mise en danger d’autrui, de la fausse alerte ». Toujours, pour lutter efficacement contre le terrorisme, elle prévoit de nouvelles incriminations. Il en est ainsi « du recrutement de personnes pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste, de la fourniture des moyens, le recel de terroriste, l’entente ou la préparation d’actes terroristes…Les exigences sécuritaires sont donc à l’origine de ces nouvelles stratégies en matières de terrorisme. Elles justifient ainsi le surarmement pénal du droit pénal de fond.

 Il est vrai que les dangers d’une criminalité nationale et transnationale impliquent l’intervention du principe précaution et de la prise en compte de l’état de la dangerosité de la personne. Cependant, l’état de la dangerosité de la personne porteuse d’une probabilité n’est pas, semble-t-il, un indicateur suffisant permettant de faire intervenir le droit pénal, « la politique pénale se promène sur des chemins hasardeux de la dangerosité ». L’insécurité est donc patente en droit pénal car avec le terrorisme, le droit pénal ne se limite plus à réprimer les actes mais il s’intéresse à la parole, à l’expression en illustre notamment la répression de l’apologie au terrorisme. La doctrine l’analyse comme un véritable « droit pénal de l’ennemi » et de « l’ennemi combattant illégal ». Et pour compléter sa logique de combattre le terrorisme, il adopte en 2018 la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Enfin, dans l’optique d’un renforcement de la protection de la catégorie des personnes vulnérables, loi n° 2020-05 du 10 janvier 2020 prévoit une criminalisation du viol et de la pédophilie. Il s’agit selon ladite loi de faire face aux violences sexuelles. Le législateur estime dans sa perception que la criminalisation du viol et de la pédophilie constitue une arme de « dissuasion des éventuels auteurs d’agressions sexuelles et au besoin de punition plus sévère en cas de passage à l’acte ». Deux fonctions de la peine sont, en l’espèce, prises en compte à travers la loi. Il s’agit de la fonction rétributive et la fonction éliminatrice et intimidante. Que vaut l’intimidation collective en l’absence d’étude criminologique préalable ? C’est dire que parfois, les pouvoirs publics ont tendance à dénaturer certaines incriminations ou à augmenter les peines encourues pour satisfaire l’opinion publique ou certains groupes de pressions sans aucune étude criminologique (la criminologie peut pourtant orienter la politique criminelle du législateur).

À en croire l’expression, la protection des victimes de violences sexuelles et plus précisément des violences commises sur « les femmes et les enfants » constitue le fondement de la criminalisation du viol et de la pédophilie. L’exposé des motifs assure donc la protection des femmes et des enfants et non la protection des hommes. L’insécurité est devenue ambiante surtout pour les hommes car pour ces types d’infraction, la fermeté est souvent de rigueur au niveau des parquets (mandat de dépôt et appel en cas de décision contraire aux réquisitions du ministère public). Avec l’information judiciaire, le séjour carcéral des accusés redevient plus inquiétant. On est plus loin de la deshumanisation du droit pénal. Cela est quand même inquiétant dans la mesure où une préoccupation essentiellement déflationniste liée à l’utilisation croissante de la menace pénale et à l’encombrement des juridictions répressives semble être privilégiée dans les Etats modernes.

À l’heure de la surpopulation carcérale et de l’entassement des détenus dans les établissements pénitentiaires, l’utilisation de la menace pénale doit être faite avec modération car comme le disait Brodeur « la justice pénale n’est pas un outil polyvalent de résolution de tous les problèmes sociaux ». Résoudre ces problèmes suppose de mettre en tâche en faisant autre que punir. « Le moyen le plus difficile mais le plus sûr pour lutter contre la criminalité, c’est de perfectionner l’éducation », du moins si l’on veut comprendre le droit pénal comme l’Ultima ratio de la répression.

                                                                       Babacar NIASS, Doctorant en Droit Privé,                                                  Actuellement, chercheur à l’Institut des Sciences Criminelles de                                                                                        Poitiers (France)

                                                           Mail : niassbabou@yahoo.fr

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