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31 mai 2025
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LES EXEPTIONS D’INCONSTITUTIONNALITE ET DEMANDE DE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE 2002-10 DU 22 FEVRIER 2002 SUR LA HAUTE COUR DE JUSTICE SOULEVÉS PAR LES AVOCATS DE MANSOUR FAYE.

by Dakarois
26 mai 2025
in À la une, Actualité, Infos, Justice, Médias, Politique, PRESSE, Sénégal, Société
0

A MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’INSTRUCTION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Requérant : Amadou Mansour FAYE, ancien Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale assisté de Maîtres El Hadji Amadou SALL, El Hadji Moustapha DIOUF, El Hadji Omar Elhadji Oumar YOUM, Antoine MBENGUE, Aboubacry DEH, Adama FALL, Ousmane THIAM et Ramatoulaye BA, tous Avocats à la Cour à Dakar et pour les besoins de la présente et de ses suites élisent domicile en l’Etude Me E Hadji Omar lhadji Oumar YOUM, Avocat à la Cour, 28, Rue Amadou Assane NDOYE.

PLAISE A LA COMMISSION OUR
Attendu que par Résolution N°06/2025 du 065 Mai 2025, l’Assemblée nationale a prononcé la mise en accusation de Amadou Mansour FAYE pour des faits d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégal d’intérêt, de faux et usage de faux en écritures privés de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces chefs

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Police Sénégalaise: un (01) individu de nationalité étrangère interpellé en possession de 12 boulettes de 17g de cocaïne, 11 sachets de crack de 2,5g, 200g de cocaïne frelaté…

Que par mandat en date du 14 Mai 2025, il a reçu injonction de comparaître devant la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice pour l’audience du 26 Mai 2025

Que par les présentes, le requérant conteste la constitutionnalité de la loi n° 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice ainsi que sa non conventionnalite notamment en ses articles 2, 23 alinéa 2 et 35 pour :
Absence de recours effectif et double degré de juridiction ;
Non-conventionnalité de la loi n° 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice et de ses organes d’enquête et de jugement.
Rupture de l’égalité des citoyens devant la justice
Violation de la séparation des pouvoirs par l’immixtion du pouvoir législatif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire.

En la forme

Sur la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité

Attendu qu’il résulte de l’article 22 alinéa 1 de la loi organique N°2016-23 du 16 Juillet 2016 relative au conseil constitutionnel que :
« Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour d’Appel ou la Cour Suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la constitution, la juridiction saisit obligatoirement le conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le conseil constitutionnel se soit prononcé. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice est une composition de la Cour d’Appel
Que l’exception d’inconstitutionnalité peut depuis la réforme de Juillet 2016 être portée pour la première fois devant la Cour d’Appel
Que l’exception d’inconstitutionnalité de la loi 2002 du 10 Février 2022 portant Loi Organique sur la Haute Cour de Justice ainsi soulevée est recevable
Que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi
Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable.

AU FOND :
SUR LA DISCUSSION EN DROIT AUTOUR DES MOYENS DE LA RECLAMATION

Sur l’inconstitutionnalité tirée de l’absence de recours effectif et de double degré de juridiction

Attendu qu’il résulte de l’article 23 alinéas 2 de la loi 2002-10 du 12 Février 2002 relative à la Haute Cour de Justice que « les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours. »
Que dans la même logique l’article 35 de la même loi dispose que ; « les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles, ni d’appel ni de pourvoi en cassation. »
Que ces dispositions ne méritent pas d’être maintenues dans l’ordonnancement juridique parce que contraires à la constitution et aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, notamment la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la charte africaine des droits de l’homme.
Qu’à titre illustratif, il résulte de l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »
Qu’en excluant du champ des recours effectifs, les actes d’instruction ainsi que arrêts de la Haute Cour de Justice, les articles 23 al 2 et 35 de la loi sur la Haute Cour de Justice violent la constitution. »
Ils violent également les engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit et qui ont une autorité supérieure à celles des lois du pays en vertu de la hiérarchie des normes.
En effet, il est bien précisé dans la Constitution que « les traités ou accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois ».
Par conséquent, toute loi, qu’elle soit organique ou ordinaire, ne doit, en aucun cas, comporter des dispositions contraires à celles des accords internationaux que le Sénégal a librement souscrits.
Les dispositions de la loi sur la haute Cour précitées sont contraires à l’article 14-5 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ».

Sur la non-conventionnalité de la loi sur la haute Cour de justice et de ses organes d’enquête et de jugement

Le contrôle de conventionnalité a pour but de vérifier la conformité des lois aux traités internationaux.

Les traités internationaux sont des accords négociés et conclus entre les Etats afin d’établir des règles destinées à s’appliquer dans les rapports entre les Etats eux-mêmes, ou dans les rapports entre leurs ressortissants.

Le Sénégal est partie à un certain nombre de traités internationaux notamment le Pacte International sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui ont une valeur supérieure aux lois nationaux.

Il est donc demandé au Conseil de procéder au contrôle de conventionnalité de la loi sur la Haute Cour de justice ainsi que des organes d’enquête qu’elle a mis en place pour les besoins d’enquête et de jugement et de constater et dire et juger qu’ils ne sont pas conformes aux traités internationaux signés par le Sénégal notamment à les articles 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 14-5 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme

Sur l’inconstitutionnalité tirée de la rupture d’égalité devant la loi

Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la Constitution que : « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ».

Que dans la même logique, l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme dispose : « toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ».

Que ces principes d’égalité devant les lois ainsi affirmées sont fortement en souffrance dans la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice.

Qu’en effet celle-ci prive le justiciable devant la Haute Cour de Justice d’un droit reconnu à tout autre justiciable devant une autre juridiction, c’est-à-dire le droit à un recours contre une décision défavorable.

Qu’il ne peut ni faire appel, ni soumettre l’appréciation de la solution de son litige à une juridiction d’ordre supérieur.

Que cette rupture d’égalité et de traitement entre citoyens devant la loi constitue une violation grave de la constitution.

Qu’elle expose la loi incriminée ou tous le moins les dispositions concernées à la sanction de l’inconstitutionnalité.

Que dans une affaire similaire, par Décision no 2017’0l3lCC, statuant sur I’exception d’inconstitutionnalité des articles 2,2l et 33 de la loi organique no 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par Ia loi organique no 017-2015/CNT du 2l mai, le Conseil constitutionnel du Burkina a considéré « que les articles visés jugé contraire à la Constitution certains articles de la loi concernant la non effectivité de recours;

Qu’il échet, en conséquence, de déclarer la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice anticonstitutionnelle.

Sur la violation de la séparation des pouvoirs par l’immixtion du pouvoir législatif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire

Attendu qu’il résulte de l’article 88 de la constitution que : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. »
Qu’en vertu de ce principe de la séparation des pouvoirs, les attributions judiciaires sont exclusivement dévolues au pouvoir judiciaire.
Qu’il exerce seul et sans inclusive la fonction de juger
Attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice que : « Après chaque renouvellement et dans les mois qui suit sa première réunion, l’Assemblée nationale élit huit juges titulaires et huit juges suppléants en son sein. »
Que ce texte confie à des élus parlementaires la qualité de juge, fonction exclusivement réservée aux magistrats en vertu de la séparation des pouvoirs.
Que le député émanation par essence du pouvoir législatif, ne peut à la fois voter la loi et s’occuper de son application dans une instance de jugement.
Qu’il est simplement inconséquent de voir une instance purement politique qui dispose d’un pouvoir d’émettre un acte de mise en accusation qui a une valeur de réquisitoire introductif donc d’un acte de poursuite;
Que cette anomalie constitutionnelle a été à l’origine de la réforme de la loi sur la Haute Cour de justice et de la Cour de Justice de la République afin de les aligner sur les standards internationaux d’une justice juste et équitable.
Désormais en France, la Haute Cour est une institution politique qui rend des décisions politiques à savoir la destitution du Président de la République par le bureau d’une assemblée d’élus.

Qu’il y a donc violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs par l’immixtion des députés (organe législatif) dans les prérogatives du pouvoir judiciaire (la fonction de juger)
Qu’il échet en conséquence de déclarer contraire à la constitution la loi 2002-10 du 22 Février 2002 notamment en son article 2.

PAR CES MOTIFS
En la forme :
Déclarer recevable l’exception d’inconstitutionnalité recevable.
Surseoir à statuer sur les suites de la procédure.

Saisir le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité
A l’attention du Conseil Constitutionnel
Au fond :
Statuer sur les mérites de l’exception
Déclarer anticonstitutionnel la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice et ses organes d’enquête et de jugement.

EXCEPTION EXEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE ET DEMANDE DE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE 2002-10 DU 22 FEVRIER 2002 SUR LA HAUTE COUR DE JUSTICE

A MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’INSTRUCTION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Requérant : Amadou Mansour FAYE, ancien Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale assisté de Maîtres El Hadji Amadou SALL, El Hadji Moustapha DIOUF, El Hadji Omar Elhadji Oumar YOUM, Antoine MBENGUE, Aboubacry DEH, Adama FALL, Ousmane THIAM et Ramatoulaye BA, tous Avocats à la Cour à Dakar et pour les besoins de la présente et de ses suites élisent domicile en l’Etude Me E Hadji Omar lhadji Oumar YOUM, Avocat à la Cour, 28, Rue Amadou Assane NDOYE.

PLAISE A LA COMMISSION OUR
Attendu que par Résolution N°06/2025 du 065 Mai 2025, l’Assemblée nationale a prononcé la mise en accusation de Amadou Mansour FAYE pour des faits d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégal d’intérêt, de faux et usage de faux en écritures privés de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces chefs

Que par mandat en date du 14 Mai 2025, il a reçu injonction de comparaître devant la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice pour l’audience du 26 Mai 2025

Que par les présentes, le requérant conteste la constitutionnalité de la loi n° 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice ainsi que sa non conventionnalite notamment en ses articles 2, 23 alinéa 2 et 35 pour :
Absence de recours effectif et double degré de juridiction ;
Non-conventionnalité de la loi n° 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice et de ses organes d’enquête et de jugement.
Rupture de l’égalité des citoyens devant la justice
Violation de la séparation des pouvoirs par l’immixtion du pouvoir législatif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire.

En la forme

Sur la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité

Attendu qu’il résulte de l’article 22 alinéa 1 de la loi organique N°2016-23 du 16 Juillet 2016 relative au conseil constitutionnel que :
« Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour d’Appel ou la Cour Suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la constitution, la juridiction saisit obligatoirement le conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le conseil constitutionnel se soit prononcé. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice est une composition de la Cour d’Appel
Que l’exception d’inconstitutionnalité peut depuis la réforme de Juillet 2016 être portée pour la première fois devant la Cour d’Appel
Que l’exception d’inconstitutionnalité de la loi 2002 du 10 Février 2022 portant Loi Organique sur la Haute Cour de Justice ainsi soulevée est recevable
Que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi
Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable.

AU FOND :
SUR LA DISCUSSION EN DROIT AUTOUR DES MOYENS DE LA RECLAMATION

Sur l’inconstitutionnalité tirée de l’absence de recours effectif et de double degré de juridiction

Attendu qu’il résulte de l’article 23 alinéas 2 de la loi 2002-10 du 12 Février 2002 relative à la Haute Cour de Justice que « les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours. »
Que dans la même logique l’article 35 de la même loi dispose que ; « les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles, ni d’appel ni de pourvoi en cassation. »
Que ces dispositions ne méritent pas d’être maintenues dans l’ordonnancement juridique parce que contraires à la constitution et aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, notamment la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la charte africaine des droits de l’homme.
Qu’à titre illustratif, il résulte de l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »
Qu’en excluant du champ des recours effectifs, les actes d’instruction ainsi que arrêts de la Haute Cour de Justice, les articles 23 al 2 et 35 de la loi sur la Haute Cour de Justice violent la constitution. »
Ils violent également les engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit et qui ont une autorité supérieure à celles des lois du pays en vertu de la hiérarchie des normes.
En effet, il est bien précisé dans la Constitution que « les traités ou accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois ».
Par conséquent, toute loi, qu’elle soit organique ou ordinaire, ne doit, en aucun cas, comporter des dispositions contraires à celles des accords internationaux que le Sénégal a librement souscrits.
Les dispositions de la loi sur la haute Cour précitées sont contraires à l’article 14-5 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ».

Sur la non-conventionnalité de la loi sur la haute Cour de justice et de ses organes d’enquête et de jugement

Le contrôle de conventionnalité a pour but de vérifier la conformité des lois aux traités internationaux.

Les traités internationaux sont des accords négociés et conclus entre les Etats afin d’établir des règles destinées à s’appliquer dans les rapports entre les Etats eux-mêmes, ou dans les rapports entre leurs ressortissants.

Le Sénégal est partie à un certain nombre de traités internationaux notamment le Pacte International sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui ont une valeur supérieure aux lois nationaux.

Il est donc demandé au Conseil de procéder au contrôle de conventionnalité de la loi sur la Haute Cour de justice ainsi que des organes d’enquête qu’elle a mis en place pour les besoins d’enquête et de jugement et de constater et dire et juger qu’ils ne sont pas conformes aux traités internationaux signés par le Sénégal notamment à les articles 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 14-5 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme

Sur l’inconstitutionnalité tirée de la rupture d’égalité devant la loi

Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la Constitution que : « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ».

Que dans la même logique, l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme dispose : « toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ».

Que ces principes d’égalité devant les lois ainsi affirmées sont fortement en souffrance dans la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice.

Qu’en effet celle-ci prive le justiciable devant la Haute Cour de Justice d’un droit reconnu à tout autre justiciable devant une autre juridiction, c’est-à-dire le droit à un recours contre une décision défavorable.

Qu’il ne peut ni faire appel, ni soumettre l’appréciation de la solution de son litige à une juridiction d’ordre supérieur.

Que cette rupture d’égalité et de traitement entre citoyens devant la loi constitue une violation grave de la constitution.

Qu’elle expose la loi incriminée ou tous le moins les dispositions concernées à la sanction de l’inconstitutionnalité.

Que dans une affaire similaire, par Décision no 2017’0l3lCC, statuant sur I’exception d’inconstitutionnalité des articles 2,2l et 33 de la loi organique no 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par Ia loi organique no 017-2015/CNT du 2l mai, le Conseil constitutionnel du Burkina a considéré « que les articles visés jugé contraire à la Constitution certains articles de la loi concernant la non effectivité de recours;

Qu’il échet, en conséquence, de déclarer la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice anticonstitutionnelle.

Sur la violation de la séparation des pouvoirs par l’immixtion du pouvoir législatif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire

Attendu qu’il résulte de l’article 88 de la constitution que : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. »
Qu’en vertu de ce principe de la séparation des pouvoirs, les attributions judiciaires sont exclusivement dévolues au pouvoir judiciaire.
Qu’il exerce seul et sans inclusive la fonction de juger
Attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice que : « Après chaque renouvellement et dans les mois qui suit sa première réunion, l’Assemblée nationale élit huit juges titulaires et huit juges suppléants en son sein. »
Que ce texte confie à des élus parlementaires la qualité de juge, fonction exclusivement réservée aux magistrats en vertu de la séparation des pouvoirs.
Que le député émanation par essence du pouvoir législatif, ne peut à la fois voter la loi et s’occuper de son application dans une instance de jugement.
Qu’il est simplement inconséquent de voir une instance purement politique qui dispose d’un pouvoir d’émettre un acte de mise en accusation qui a une valeur de réquisitoire introductif donc d’un acte de poursuite;
Que cette anomalie constitutionnelle a été à l’origine de la réforme de la loi sur la Haute Cour de justice et de la Cour de Justice de la République afin de les aligner sur les standards internationaux d’une justice juste et équitable.
Désormais en France, la Haute Cour est une institution politique qui rend des décisions politiques à savoir la destitution du Président de la République par le bureau d’une assemblée d’élus.

Qu’il y a donc violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs par l’immixtion des députés (organe législatif) dans les prérogatives du pouvoir judiciaire (la fonction de juger)
Qu’il échet en conséquence de déclarer contraire à la constitution la loi 2002-10 du 22 Février 2002 notamment en son article 2.

PAR CES MOTIFS
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Déclarer recevable l’exception d’inconstitutionnalité recevable.
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A l’attention du Conseil Constitutionnel
Au fond :
Statuer sur les mérites de l’exception
Déclarer anticonstitutionnel la loi 2002-10 du 22 Février 2002 sur la Haute Cour de Justice et ses organes d’enquête et de jugement.

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