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LeDakarois221
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L’Ex Président de la République de Guinée Alpha Conde et des anciens Dignitaires Poursuivis…

by Dakarois
4 mai 2022
in À la une
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Suite à une plainte du cabinet BOURDON et associés à travers Maîtres William BOURDON et Vincent BRENGARTH, tous avocats associés au Barreau de Paris (France), agissant au nom et pour le compte du Front National Pour la Défense de la Constitution (FNDC)

Le Procureur Général de Conakry instruit une plainte contre les anciens dignitaires du régime D’Alpha Conde

Par lettre recommandée internationale en date du 21 Janvier 2022 reçue à notre parquet sous le N°171/2022 du 28 Janvier 2022 saisi le Procureur Général dénonçant, comme il résulte de son objet, les crimes et exactions présumés avoir été commis sous le régime de Monsieur Alpha CONDE, ex-chef d’Etat de la République de Guinée en joignant une liste de certaines personnalités qui seraient impliquées directement ou indirectement dans la commission des faits dénoncés.

Rappel des faits dénoncés et leurs bases légales, il résulte de cette dénonciation que le 22 Mars 2020, s’était tenu en République de Guinée un double scrutin tendant d’une part au renouvellement du mandat des députés de l’Assemblée Nationale, lequel mandat était venu à terme le 28 Décembre 2019 et d’autre part, l’adoption par voie référendaire une réforme constitutionnelle dans l’optique de permettre à l’ex-président de la République Alpha CONDE de briguer un troisième mandat à l’élection présidentielle d’Octobre 2020.

Que ce dernier élu dans des conditions controversées pour la prémière fois le 07 Novembre 2010 et réélu le 10 Octobre 2015 avait malgré les avertissements unanimes de la communauté internationale maintenu la tenue du double scrutin dans un contexte de politique intérieure tendue et la situation sanitaire dûe à la propogation du Coronavirus le 22 Mars 2020.

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Que dans son rapport rendu public le 13 Novembre 2019, l’ONG Amnesty International aurait souligné qu’aucours de cette période, plus de deux cent (200) personnes auraient été tuées et des milliers d’autres blessées lors de manifestations politiques ou sociales en Guinée.

Qu’à cela s’ajoute la violence excessive des forces de l’ordre, forces armées, de Gendarmerie et de Police confondues, auraient exercés dans la plus totale impunité depuis le mois d’octobre 2019.

Que le bilan des violences électorales du double scrutin contesté a été très lourd soit au moins 12 morts à Conakry, une cinquantaine de morts avec présence de charniers à N’zérékoré et des blessés, indiquaient-ils.
ils ajoutaient que ce bilan avait pour cause l’usage d’une force excessive, indue et illégale par les unités de l’armée, de la Gendarmerie et de la Police qui auraient fait usage de balles réelles sur les opposants au double scrutin.

Qu’à l’origine de ce climat de guerre civile et de violence qu’on trouve les déclarations de l’ex-chef d’Etat Alpha CONDE et des représentants de la mouvance présidentielle qui auront multiplié depuis le mois d’octobre 2019 les appels à la violence, aux divisions et aux confrontations ethniques.

Qu’il en résulte que depuis le mois d’octobre 2019, les homicides commis à grande échelle dans le cadre d’une répression meurtrière, les disparutions forcées, les attaques systématiques et généralisées sur la base de critères éthniques, contre la population civile apparaissent pouvoir être qualifiés de crime contre l’humanité, soutenaient-ils.

Qu’à ses éléments s’ajouterait le constat de graves violences qui se seraient intensifiées à la suite du double scrutin et que Amnesty International aurait rélévé l’existence de récits de témoins, des vidéos et images satelites analysées qui confirmeraient les tirs à balles réelles par les forces de défense et de sécurité sur des manifestants.

Que l’organisation Human Rights Watch aurait en avril 2020 tenu pour responsable la répression des manifestants, les forces de défense et de sécurité.

Que le 25 Mars 2020, les Etats-Unis auraient condamné les violences liées au référendum constitutionnel après celle du parlement européen au mois de février 2020 sur les atteintes à la liberté de réunion et d’expression.

Que selon les informations en possession du FNDC, les responsables de cette situation relative aux crimes dénoncés seraient principalement:
1- Monsieur Alpha CONDE, Ex-chef de l’Etat, qu’en effet, ce dernier et certains membres de son gouvernement ainsi que ses hauts cadres, se seraient ouvertement engagés dans un projet de troisième mandat aux conséquences aussi néfastes qu’imprévisibles en violation flagrante de la constitution.
Que des indicateurs bien identifiés permettent de repérer les germes de la violence déjà installées par les forces de défense et de sécurité (Gendarmes et Policiers) qui auraient bénéficié d’une impunité totale en complicité avec les tenants du pouvoir de Conakry d’alors.

Qu’il en est ainsi des propos belliqueux tenus par l’ancien Président de la République Monsieur Alpha CONDE au siège du parti RPG arc-en-ciel le 24 Mars 2019 appelant explicitement ses propres populations à l’affrontement.

Que de tels propos indignes de la fonction présidentielle, avaient fortement questionné son rôle de garant de la constitution et de protection de la paix sociale.

Que son Ministre de la Sécurité et de la protection civile Alpha Ibrahima KEIRA, s’est illustré en adoptant un registre tout aussi guerrier au siège du RPG arc-en-ciel.

Docteur Ibrahima Kassory FOFANA, Ex-premier Ministre

Naby Youssouf Kiridi BANGOURA, ex-secrétaire général à la présidence

Tibou CAMARA, ex-conseiller spécial de l’ex Président de la République

Baïdy ARIBOT, ex-deuxième vice gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée

Aboubacar SYLLA ex-Ministre de l’enseignement supérieur et ex porte parole du gouvernement

Amara SOMPARE ex-Ministre de la communication

Mohamed Lamine BANGOURA, ex-Président de la Cour Constitutionnelle, pour, d’une part, avoir planifié la tenue du double scrutin, d’autre part, en avoir organisé la fraude en sachant que des crimes et des violences seraient commis contre les citoyens.
Docteur Mohamed DIANE, Damantang Albert CAMARA, Général BOUREMA CONDE, respectivement ex-Ministre de la défense nationale, ex-Ministre de la sécurité et de la protection civile, ex-Ministre de l’administration du territoire qui, chacun à ce qui les concerne, ont exercé des fonctions hiérarchiques sur les forces militaires et de sécurité habilités à ce titre, de facto et de
jure, aurait donné des ordres afin de prévenir les infractions commises et d’en sanctionner les auteurs, ce qu’ils se seraient volontairement abstenus de faire.
Amadou Damaro CAMARA, ex-Président de l’Assemblée Nationale

Makissa CAMARA, ex-Directeur National des Impôts

Papa Koly KOUROUMA, ex-Ministre de l’hydraulique

Malick SANKHON, ex- Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dont les déclarations publiques auraient favorisé et encouragé des décisions éthniques à l’origine desquelles des crimes et des violences auraient été planifiés notamment dans les villes de N’zérékoré, Conakry, Fria et Boké, concluaient-ils.

Le Procureur Général instruit au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn:

D’engager des poursuites judiciaires sans délai contre Monsieur Alpha CONDE, Ibrahima Kassory FOFANA, Amadou Damaro CAMARA, Claude Kory KOUNDIANO, Mohamed DIANE, Mohamed Lamine BANGOURA, Aboubacar Fabou CAMARA, Damantang Albert CAMARA, Domani DORE et autres pour des faits incriminés plus- haut ;

D’engager des poursuites judiciaires contre toutes personnes physiques ou morales ayant participé à la destruction des édifices tant privés que publics au cours des manifestations politiques ;

D’engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui ont en violation des dispositions légales organisé des marches ou cortèges sur la voie publique ou des lieux publics qui ont occasionné la commission des infractions présumées, objet de la présente procédure ;

De saisir la Direction Centrale de la Police Judiciaire et la Direction des Investigations Judiciaires pour la mise en place de la formation des Officiers de Police Judiciaire en pool d’enquêteurs conformément à l’article 11 du code de procédure pénale dans l’intérêt de la manifestation de la vérité ;
De requérir des forces de défense et de sécurité en charge du contrôle des frontières l’interdiction de sortie des personnes visées par l’enquête et la saisie conservatoire de tous leurs biens jusqu’à la clôture de l’information judiciaire qui sera ouverte conformément aux articles 60 et 168 du code de procédure pénale, sauf dérogation judiciaire ;

De requérir de la Présidente du Tribunal la mise en place d’un pool de juges d’instruction qui sera en charge de la présente procédure après la phase d’enquête policière ;

De nous informer de l’évolution du dossier de la procédure et de requérir si besoin la jonction de la procédure après l’enquête policière à celle déjà encours dans l’intérêt de la bonne administration de la justice ;

De requérir le décernement des mandats d’arrêts à diffusion internationale contre toutes personnes citées se trouvant en dehors du territoire national.
Sur la procédure de la constitution de partie civile du FNDC et les instructions dans l’intérêt de la loi
Le Parquet Général instruit au Procureur de la République de veiller au respect des dispositions légales en matière de constitution de partie civile.
Il rappelle que si l’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales (article 1 du code pénal), l’action civile est celle qui appartient à la personne lésée par une infraction pénale.

Cependant, elle n’est ouverte qu’à celui qui a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit ou une contravention.
Qu’en ce qui concerne la constitution de partie civile et ses effets concernant les associations, le Parquet Général rappelle en sa qualité d’organe de veille de l’application de la loi pénale de son ressort que seules les associations répondant aux exigences légales prévues par l’article 156 du code de procédure pénale sont concernées sous réserve du respect des conditions de recevabilité.
En rappel, l’article 156 du code de procédure dispose :
«Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile :
1- les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destructions, dégradations ;
2- le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
3- toutes les formes de maltraitance de l’enfant ;
4- les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l’humanité ;
5- la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables ; 6- la délinquance routière ;
7- les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
8- la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
9- les atteintes aux droits des consommateurs ;
19

10- les faits de détournement de deniers publics, de corruption et infractions assimilées ;
11- les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal y relatives, peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits.

Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur.
La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du Tribunal».
Pour le respect des droits des victimes ou leurs représentants légaux, le Parquet général instruit au Procureur d’instance concerné le respect de l’alinéa 1 de l’article 50 du code de procédure pénale qui dispose :
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de la suite réservée à leur plainte ».
Il est instruit en outre de veiller conformément à l’article préliminaire au respect des principes du contradictoire, du respect des droits sacrés à la défense, de la présomption d’innocence et surtout l’équilibre des droits des parties.

Le Procureur Général attache du prix à l’exécution des présentes instructions pour un procès juste et équitable conformément à la loi.
Il rassure la communauté nationale et internationale sa volonté de lutter contre l’impunité sous toutes ses formes dans le respect des droits de chaque personne poursuivie.

MONSIEUR\ALPHONSE C S WRIGHT

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