Nous en savons un peu plus sur les motivations du Président de la deuxième chambre administrative de la COUR SUPRÊME désignée en qualité de juge des reférés en son audience publique ordinaire.
La requête de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) tendant à la suppression de l’exécution de la décision n° 107/ARCOP/ CRD/DEF du 02 Octobre 2024 du comité de règlement des différents (CRD) de l’ARCOP relative à la suppression de la procédure portant sur le marché public d’électrification rurale dans les régions de Kaffrine, St Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda.
Le juge a en effet débouté ASER sur sa demande considerant qu’il ressort des pièces du dossier que la banque Espagnole SANTANDER, qui assure le financement du marché à travers l’agence espagnole de Crédit à l’Exportation (CESCE), a décidé de suspendre tout financement relatif audit marché dans l’attente d’une part, de la justification par l’entreprise AEE POWER EPC, société de droit espagnol, sur la destination et l’utilisation de la somme mise à disposition à titre d’avance de démarrage des travaux et d’autres part notamment des réponses sur la portée de la garantie de l’État émise en raison du rôle joué par la société AEE POWER SÉNÉGAL dans le processus de négociation du contrat commercial et sur les conséquences du remplacement éventuel de cette entreprise sur la validité de l’attribution du contrat.
Du fait de la décision de la Banque SANTANDER de suspendre tout financement et en l’absence d’éléments garantissant le rétablissement ou l’obtention de financement intégral du marché, le juge décide que l’urgence n’est pas justifié et en l’état de l’instruction les moyens soulevés par l’agent judiciaire de l’État (AJE) qui défendait l’ASER ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué rejete la requête de L’ASER.