- 0
- 1 101 word
La Cour suprême du Sénégal a ordonné, le 30 juillet 2026, la suspension de l’exécution du décret n°2026-152 du 10 février 2026 relatif au projet de réaménagement de la « Nouvelle-Ville de Thiès ». La décision intervient à la suite d’un recours introduit par la SCI Thiès-Diamaguène Construction, propriétaire notamment du titre foncier n°9883/TH.
Le contentieux autour du projet de réaménagement de la Nouvelle-Ville de Thiès connaît un nouveau développement judiciaire. Dans une ordonnance de référé administratif n°26 rendue le 30 juillet 2026, la Cour suprême a ordonné la suspension de l’exécution du décret n°2026-152 du 10 février 2026.
Ce décret avait déclaré cessibles les propriétés immobilières privées concernées par le projet de réaménagement de la Nouvelle-Ville de Thiès, désigné les terrains domaniaux nécessaires à sa réalisation et prononcé la reprise des terrains faisant l’objet de baux sur l’assiette foncière concernée.
La SCI Thiès-Diamaguène Construction saisit la justice
À l’origine de la procédure figure la SCI Thiès-Diamaguène Construction, représentée par son gérant Bouna Ba et assistée par la SCP Faye et Diallo, avocats à la Cour.
La société affirme notamment être propriétaire du titre foncier n°9883/TH, correspondant à une parcelle d’une superficie de 4 hectares, 49 ares et 34 centiares, intégrée au périmètre du projet.
Dans sa requête, la SCI demandait à la Cour suprême de suspendre l’exécution du décret avant de solliciter son annulation.
Elle a soulevé plusieurs moyens juridiques, portant notamment sur la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, le contenu du décret et la question de l’indemnisation.
Quatre moyens invoqués contre le décret
Selon l’ordonnance, la requérante a notamment soutenu que le décret avait déclaré d’utilité publique le projet sans que l’enquête préalable prévue par l’article 5 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 ait été effectuée.
La SCI a également invoqué l’absence, dans l’acte attaqué, du délai dans lequel l’expropriation devait être réalisée, en se référant à l’article 3 de la même loi.
Troisième argument : la société conteste la disposition selon laquelle « aucune indemnité n’est due » pour la reprise des terrains, en invoquant notamment l’article 15 de la Constitution ainsi que plusieurs dispositions relatives à la propriété foncière et au Code du domaine de l’État.
Enfin, elle reproche au décret de ne pas avoir suffisamment précisé le projet d’utilité publique concerné par la reprise des terrains.
La Cour suprême retient l’urgence et un « doute sérieux »
Dans son ordonnance, le juge des référés rappelle que la suspension d’une décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un #doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur l’urgence, la Cour estime que la décision attaquée est susceptible de modifier la situation de la requérante et de conduire à une situation irréversible, compte tenu de son statut de propriétaire d’un titre foncier directement concerné par le décret.
Mais c’est surtout l’examen des moyens soulevés par la SCI qui conduit le juge à considérer que les conditions du référé sont réunies.
L’ordonnance indique notamment :
« Considérant, en outre, que les moyens soulevés par la requérante tendent à établir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété, notamment en excluant toute possibilité d’indemnisation »
Puis la Cour conclut :
« Considérant qu’en l’état actuel de l’instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision »
Une suspension, pas encore une annulation.
La décision du 30 juillet 2026 ne constitue toutefois pas, à elle seule, une annulation définitive du décret.
La Cour suprême ordonne précisément la suspension de son exécution, dans l’attente de la suite de la procédure concernant le recours en annulation.
Dans son dispositif, l’ordonnance énonce :
« Ordonnons la suspension de l’exécution du décret n°2026-152 du 10 février 2026 déclarant cessibles les propriétés immobilières privées impactées par le projet de réaménagement de la Nouvelle Ville de Thiès, désignant les terrains domaniaux nécessaires à la réalisation dudit projet et prononçant la reprise des terrains objets de baux concédés sur ladite assiette foncière. »
La Cour met également les dépens à la charge du Trésor public.
Un décret qui concernait 20 titres fonciers
Le décret du 10 février 2026 comporte un tableau recensant 20 titres fonciers et leurs titulaires, avec les superficies concernées par l’opération.
Parmi les propriétés mentionnées figurent notamment des titres appartenant ou liés à SCP Tidiania, SCP Sy Malick, SCI Darou Salam Touba, SCI Fils Mandiaye, DAAHA DIT IGUIOU NGOM, Sahel Investments Sénégal SAU, SCI Manefa, SCI Diamaguène Construction, ainsi que SCP Falcon Real Estate Group.
Le titre foncier n°9883/TH, attribué dans le tableau à la SCI Diamaguène Construction, apparaît avec une superficie totale et impactée de 44 934 m².
Une nouvelle étape dans le dossier de la Nouvelle-Ville de Thiès
Le projet avait été déclaré d’utilité publique par le décret n°2025-1187 du 16 juillet 2025. Le rapport de présentation précisait que l’objectif était de permettre le réaménagement du plan de lotissement dénommé « Nouvelle-Ville de Thiès », avec la volonté affichée de créer un cadre de vie présenté comme harmonieux et de permettre un aménagement durable.
Le décret n°2026-152 devait ensuite permettre de libérer l’assiette foncière nécessaire aux opérations de réaménagement.
L’ordonnance de la Cour suprême introduit désormais une étape judiciaire majeure dans ce processus : l’exécution du décret de cessibilité est suspendue, alors que le contentieux sur sa légalité doit suivre son cours.
Le dossier reste donc ouvert sur le fond : la suspension prononcée en référé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera rendue sur la demande d’annulation du décret.
Le Dakarois 221 — ledakarois221.com